Fiscalité des dons
lundi 15 avril 2013 -
information groupe Lamy
Dons manuels consentis à des organismes d’intérêt général
L’article 2 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations (loi n° 2003-709 du 1er août 2003) exclut du champ d’application de l’article 757 du CGI, les dons manuels consentis au profit des organismes d’intérêt général mentionnés àl’article 200 du CGI.
1. Organismes éligibles
Il s’agit de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article 200 du CGI. S’agissant plus particulièrement des associations simplement déclarées,celles-ci doivent exercer une activité dans l’un des domaines suivants : philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Toutefois, l’indication dans les statuts d’un objet correspondant à l’un de ceux mentionnés au paragraphe précédent n’est pas suffisante. La réalité de celui-ci doit être appréciée, au cas par cas, en fonction de l’activité effectivement exercée par l’organisme.
2. L’organisme bénéficiaire du don doit être d’intérêt général
Il s’agit de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article 200 du CGI
qui, ne fonctionnent pas au profit d’un cercle restreint de personnes, ont une gestion désintéressée et exercent une activité non lucrative.
Il est noté à cet égard que l’existence d’activités lucratives, dès lors qu’elles ne sont pas prépondérantes et ont fait l’objet d’une sectorisation, ne remet pas en cause la qualification d’intérêt général d’un organisme.
Dans ces conditions, la sectorisation permet ainsi à ces organismes de bénéficier de la mesure d’exonération bien qu’elle exerce une activité lucrative à la condition que le don soit affecté à l’activité non lucrative.
Notre commentaire : l’administration fiscale semble peu disposée désormais à confirmer un statut dans le cadre d’un rescrit fiscal ( selon nos informations ils ont été un peu débordés) interrogés téléphoniquement ils se réservent le droit d’apprécier au cas par cas.
Leur position de principe étant de considérer que s’ il existe des structures publiques adaptées et efficaces l’intervention de l’association peut-être redondante dans ce cas il n’y a aucune raison d’accepter le régime fiscal privilégié.
Qu’en pensez-vous ?? !!!